A partir du 1er juillet, le décret concernant l’abaissement de la limitation de vitesse entre en vigueur. La signalisation des nouvelles limitations de vitesse ne sera peut-être pas encore opérationnelle. Il faut rappeler que Président du conseil départemental de la Creuse refuse de changer les panneaux. Il peut aussi y avoir des erreurs.
La question suivant peut se poser « Si je me fais flasher à 91 km/h et que la panneau indique 90 puis je contester l’infraction ? ». En effet, la vitesse sera limitée à 80 et avec la marge d’erreur, à 91 un conducteur pourra se faire verbaliser.
Dans un premier temps, il me semble important de rappeler que la France a ratifié la convention internationale sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 et les accords européens signés à Genève le 1er mai 1971, qui prescrivent que l’uniformité internationale des signaux et symboles routiers et des marques routières est nécessaire pour faciliter la circulation routière internationale et pour accroître la sécurité sur la route. La signalisation routière française est donc établie en respectant ce principe et en s’appuyant sur les signaux prévus dans la convention susvisée.
Dans un second temps, il convient maintenant de lire l’Article R411-25 du Code de la route « Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l’intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l’autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers.
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l’arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l’objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises. Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa.
Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité. »
Puisque l’usager doit respecter les indications de la signalisation routière, si le panneau indique 90, il sera facile d’arguer devant le tribunal que le conducteur n’a pas voulu enfreindre le code de la route et a respecté à la lettre cet article.
Pour terminer, il est indispensable de rappeler le Décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 portant publication des amendements à la convention sur la signalisation routière du 8 novembre 1968, adoptés à Genève le 5 février 1993.
Dans ce décret (voir ci dessous), l’article 13 énonce que la limitation de vitesse ne relevant pas du régime général (le régime général c’est 50 km/h en agglomération, 90 km/h sur route hors agglomération 110 km/h sur voie rapide et 130 km/h sur autoroute) doit être rappelée à chaque intersection.
Origine : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEJ0030005D
Article 13 « 3. Les signaux d’interdiction ou de restriction s’appliquent de l’endroit où ils sont placés jusqu’à l’endroit où est placée une signalisation contraire, sinon jusqu’à la prochaine intersection. Si l’interdiction ou la restriction doit s’appliquer au-delà de l’intersection, le signal est répété selon les dispositions de la législation nationale.
Cet article 13 se retrouve dans le guide “Code de la route” des éditions DALLOZ (page 1041 dans l’édition 2003).
Une réponse écrite au Sénat va dans le même sens. https://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100513522.html
Ainsi, si une limitation de vitesse est différente du régime général, lorsque cette limitation de vitesse n’est pas rappelée après une intersection comme il est indiqué dans ce décret le conducteur pourra contester l’excès de vitesse.
Le mieux pour ne pas se faire verbaliser c’est de respecter les limitations de vitesse.
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