Jody Horcholle

Depuis le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 régulièrement modifié quant aux indices bruts et catégories permet chaque enseignant peut déterminer sa rémunération annuelle, en fonction de son échelon, à répartir sur l’ensemble des douze mois de l’année civile.

Les congés payés des fonctionnaires de l’Etat, dits « congés annuels », constituent un droit statutaire reconnu au 1° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

Le calcul et le mode d’attribution de ces congés annuels sont donc régis par des dispositions réglementaires, celles du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984. La durée des congés annuels est établie à cinq fois les obligations hebdomadaires de service pour une période de référence qui correspond toujours à l’année civile.

Tous les autres congés dits statutaires prévus par l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (dont ceux pour maladie ou maternité eux-mêmes), et ceux liés à une période d’instruction militaire (art. 53 de la même loi) sont considérés, pour ce calcul, comme des services accomplis.

Ce décret de 1984 prévoit que les congés annuels non pris ne peuvent être ni reportés sur l’année civile suivante ni faire l’objet du paiement d’une indemnité compensatrice (art. 5).

Le Conseil d’Etat a en effet censuré le fait que l’absence de possibilité de report ne réserve pas le cas des fonctionnaires empêchés du fait d’une maladie, l’estimant, dans cette seule mesure, incompatible avec le droit de l’Union européenne (CE 26 octobre 2012, n° 346648).

Le droit à congé annuel que peut exercer un enseignant est donc bien de cinq semaines par an.

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